Avis 20186176 Séance du 05/09/2019

Communication de l'intégralité de son dossier médical et administratif pour son hospitalisation, sur décision du représentant de l’État, du 7 au 28 mai 2015, notamment : 1) la décision du représentant de l’État prononçant la mesure d'admission en soins psychiatriques dans l'établissement ; 2) le certificat médical circonstancié sur lequel l'hospitalisation s'appuie ; 3) la décision prononçant la levée de son hospitalisation.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du Groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical et administratif pour son hospitalisation, sur décision du représentant de l’État, du 7 au 28 mai 2015, notamment : 1) la décision du représentant de l’État prononçant la mesure d'admission en soins psychiatriques dans l'établissement ; 2) le certificat médical circonstancié sur lequel l'hospitalisation s'appuie ; 3) la décision prononçant la levée de son hospitalisation. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du Groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences a informé la commission que les documents sollicités avaient été transmis par courrier réceptionné le 22 mai 2019 par le conseil de Monsieur X. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.