Conseil 20186175 Séance du 24/01/2019

Caractère communicable, à un administré, des informations relatives aux parcelles et aux entreprises concernées par un allègement fiscal dans le cadre de la diminution des coefficients de localisation des parcelles des centres villes, et validé par la Commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné votre demande de conseil relative au caractère communicable à un administré des informations relatives aux parcelles et aux entreprises concernées par un allègement fiscal dans le cadre de la diminution des coefficients de localisation des parcelles des centres villes, et validé par la Commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP). La commission vous rappelle que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Elle considère que la demande qui vous a été adressée porte en réalité sur des renseignements. La commission ajoute qu'à supposer que la demande puisse être regardée comme tendant à la communication de documents, au sens de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle est trop imprécise pour vous permettre d'identifier les documents souhaités, ce qui la rend irrecevable. Il vous appartiendrait d'en aviser le demandeur et de l'inviter, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents en vous adressant une nouvelle demande. La commission souligne néanmoins que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt.