Avis 20186159 Séance du 31/12/2019

Communication, à ses frais et en mains propres lors d'un rendez-vous fixé par le centre hospitalier, afin de connaître les causes du décès et de faire valoir ses droits, de la copie de l’intégralité du dossier médical, pour la période du 31 août au X, de son conjoint, Monsieur X, décédé le X : 1) le dossier médical du service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) et la « fiche bilan » du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) annexée au dossier médical du SMUR ; 2) le compte rendu de passage aux urgences ; 3) les résultats des examens anatomopathologiques, bactériologiques et antibiogrammes qui ont été pratiqués, sur prescription des médecins du service d'accueil des urgences ; 4) les comptes rendus de l'ensemble des radiographies et des examens spécialisés (échographies, scanner, IRM, scintigraphies, etc.) qui ont été pratiqués sur prescription des médecins du service d'accueil des urgences ; 5) le compte rendu d'hospitalisation dans le service de réanimation ; 6) les feuilles de surveillance, de prescription, et de soins infirmiers journaliers ; 7) les résultats des examens anatomopathologiques, bactériologiques et antibiogrammes qui ont été pratiqués, sur prescription des médecins du service de réanimation ; 8) les comptes rendus de l'ensemble des radiographies et des examens spécialisés (échographies, scanner, IRM, scintigraphies, etc.) qui ont été pratiqués sur prescription des médecins du service de réanimation.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 décembre 2018, à la suite du refus opposé par la directrice du Centre hospitalier de Béziers à sa demande de communication, à ses frais et en mains propres lors d'un rendez-vous fixé par le centre hospitalier, afin de connaître les causes du décès et de faire valoir ses droits, de la copie de l’intégralité du dossier médical, pour la période du 31 août au X, de son conjoint, Monsieur X, décédé le X : 1) le dossier médical du service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) et la « fiche bilan » du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) annexée au dossier médical du SMUR ; 2) le compte rendu de passage aux urgences ; 3) les résultats des examens anatomopathologiques, bactériologiques et antibiogrammes qui ont été pratiqués, sur prescription des médecins du service d'accueil des urgences ; 4) les comptes rendus de l'ensemble des radiographies et des examens spécialisés (échographies, scanner, IRM, scintigraphies, etc.) qui ont été pratiqués sur prescription des médecins du service d'accueil des urgences ; 5) le compte rendu d'hospitalisation dans le service de réanimation ; 6) les feuilles de surveillance, de prescription, et de soins infirmiers journaliers ; 7) les résultats des examens anatomopathologiques, bactériologiques et antibiogrammes qui ont été pratiqués, sur prescription des médecins du service de réanimation ; 8) les comptes rendus de l'ensemble des radiographies et des examens spécialisés (échographies, scanner, IRM, scintigraphies, etc.) qui ont été pratiqués sur prescription des médecins du service de réanimation. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice du Centre hospitalier de Béziers a informé la commission de ce que le document visé au point 5) a été transmis au demandeur. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. Pour le surplus de la demande, la commission rappelle que le dernier alinéa de l’article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission précise que le Conseil d’État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, n°270234, a interprété ces dispositions comme ayant entendu autoriser l’accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l’objectif qu’ils poursuivent. Il appartient dès lors au demandeur de spécifier à l’établissement de santé l’objectif poursuivi par la demande de communication du dossier médical du patient décédé, sans que l’établissement n’ait à mener d’investigations sur la réalité du motif invoqué. La commission souligne que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. En l'espèce, l'établissement hospitalier indique avoir transmis à Madame X, après analyse de la demande par l'équipe médicale en charge du suivi de son époux, le compte rendu d'hospitalisation de celui-ci dans le service de réanimation, seul document qui se rapporte aux deux objectifs qu'elle poursuit, à savoir connaître les causes de la mort et faire valoir ses droits. La commission ne peut, dès lors, qu'émettre un avis défavorable à la communication des autres éléments sollicités. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.