Avis 20186143 Séance du 05/09/2019

Communication du rapport établi par l'inspection du travail relatif aux conditions de travail sur le site X Champs Elysées.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France à sa demande de communication du rapport établi par l'inspection du travail relatif aux conditions de travail sur le site X Champs Elysées. En l'absence de réponse du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France à la date de sa séance, la commission rappelle, d'une part, que les documents produits ou reçus par l'inspection du travail dans le cadre de sa mission de contrôle du respect de l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail constituent, à l'exception des procès-verbaux transmis à l'autorité judiciaire, des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle, d'autre part, que les documents administratifs, produits ou détenus par l'inspecteur du travail ou le ministre du travail en matière d'autorisations de licenciement des salariés protégés, sont communicables au salarié concerné en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, après occultation ou disjonction, le cas échéant, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique autre que le demandeur et nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait porter préjudice à celle-ci. En l'espèce, la commission, n'a pas pu prendre connaissance du rapport sollicité et n'est pas en mesure de déterminer le cadre dans lequel le rapport sollicité a été produit; Ainsi, elle estime que s'il a été élaboré par l'inspecteur du travail dans le cadre de sa mission de contrôle du respect de l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail, ce rapport est communicable au demandeur sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Devront en revanche être disjoints ou occultés les éléments, autres que ceux concernant Monsieur X, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. Si ce rapport a, en revanche, été élaboré dans le cadre d'une procédure administrative d'autorisation de licenciement, la commission estime que celui-ci n'est communicable qu'à l'intéressé ou à son conseil, et sous réserve des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers autre que Monsieur X ou révélant le comportement de ce tiers, notamment les auteurs de témoignages, dès lors que cette révélation serait susceptible de leur porter préjudice au sens de l'article L311-6 de ce code. La commission émet, sous ces réserve et dans les conditions qui viennent d'être précisées selon le cadre dans lequel le rapport sollicité a été rédigé, un avis favorable à la demande.