Avis 20186117 Séance du 31/03/2019

Communication des procès-verbaux des commissions administratives paritaires nationale et régionale compétentes pour l'avancement au grade de secrétaire administratif de classe supérieure au titre de l'année 2019.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 décembre 2018, à la suite du refus opposé par la préfète de la Seine-Maritime à sa demande de communication des procès-verbaux des commissions administratives paritaires nationale et régionale compétentes pour l'avancement au grade de secrétaire administratif de classe supérieure au titre de l'année 2019. La commission rappelle que le procès-verbal d'une commission administrative paritaire, appelée à émettre un avis sur les situations individuelles et propositions de décisions individuelles qui lui sont soumises, n'est communicable qu'à chaque personne intéressée, pour ce qui la concerne directement, et après que ce document a été approuvé. Si le demandeur n’est pas un agent dont le dossier a été examiné lors de la séance de la commission administrative paritaire, le procès-verbal de cette instance collégiale ne peut pas lui être communiqué. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la préfète de la Seine-Maritime a produit le procès-verbal de la commission administrative paritaire locale régionale compétente pour l'avancement au grade de secrétaire administratif de classe supérieure de l'intérieur et de l'Outre-Mer, ne comportant pas de mentions relatives à Madame X. La commission émet donc un avis défavorable à la communication de ce procès-verbal. S'agissant du surplus de la demande, en l’absence de réponse sur ce point de la part de l'administration, la commission émet un avis favorable à la communication du procès-verbal de la commission administrative paritaire nationale à Madame X, pour les seuls passages qui la concerneraient personnellement. La commission rappelle en outre que si la préfète ne détient pas ce procès-verbal, il lui appartient, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande ainsi que le présent avis à l''administration susceptible de le détenir, à savoir le ministre de l'intérieur, afin qu'il puisse y donner suite, et d'en informer Madame X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.