Avis 20186103 Séance du 31/08/2019
Copie de l'intégralité du dossier relatif à l’annulation du permis de construire PC X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Lumio à sa demande de copie de l'intégralité du dossier relatif à l’annulation du permis de construire PC X.
En l'absence de réponse du maire de Lumio, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et, s'agissant de la décision expresse du maire et des documents qui sont obligatoirement joints à la demande d'autorisation de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve, s'agissant des documents non obligatoirement joints à la demande d'autorisation d'urbanisme, que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.