Avis 20186102 Séance du 31/12/2019

Communication des informations relatives à une liste de véhicules acquis par son client en vue de les revendre hors de France mais dans l’union européenne, afin d'apporter la preuve à l’administration fiscale, à la suite de la vérification de comptabilité du 31 juillet 2017, que ces véhicules n'ont pas été à nouveau immatriculés en France postérieurement à leur cession par son client.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) à sa demande de communication des informations relatives à une liste de véhicules acquis par son client en vue de les revendre hors de France mais dans l’Union européenne, afin d'apporter la preuve à l’administration fiscale que ces véhicules n'ont pas été à nouveau immatriculés en France postérieurement à leur cession par son client. En l'absence de réponse du directeur de l'ANTS à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.