Avis 20186079 Séance du 05/09/2019
Copie, à ses frais, des documents suivants :
1) la déclaration de reconnaissance de la nationalité française de son feu grand-père, Monsieur X en vertu de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 ;
2) la déclaration récognitive de la nationalité française de son feu père, Monsieur X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de copie, à ses frais, des documents suivants :
1) la déclaration récognitive de la nationalité française concernant son feu grand-père, Monsieur X en vertu de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 ;
2) la déclaration récognitive de la nationalité française concernant son feu père, Monsieur X.
La commission rappelle qu'une déclaration récognitive de nationalité souscrite en application de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 constitue un document administratif qui ne peut être communiqué, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qu'à l'intéressé, c'est-à-dire, à son auteur ainsi qu'aux ayant-droit qui peuvent se prévaloir d'une qualité leur permettant d'être regardés comme étant eux-mêmes directement concernés (CE, 17 avril 2013, n° 337194).
En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission que les recherches effectuées dans les différents fichiers gérés par la sous direction de l'accès à la nationalité française n'ont pas permis de retrouver trace d'une déclaration récognitive ou acquisitive de nationalité ou d'un décret de réintégration dans la nationalité française à l'identité de Monsieur X et de Monsieur X.
Les documents sollicités n'existant pas, la commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis.