Avis 20186071 Séance du 05/09/2019
Communication des documents suivants, relatifs aux associations X et X :
1) le dossier de demande de subventions de ces associations pour les années 2016 et 2017 comprenant le budget, le compte de résultat, le compte rendu financier et le compte rendu d'activité ;
2) les documents mentionnant les subventions accordées à ces associations pour les années 2016 et 2017 ;
3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services de la préfecture et ces associations, relatives à leur demande de subvention pour les années 2016 et 2017, que celles-ci proviennent de ces associations ou qu'elles soient initiées par les services de la préfecture.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de la Haute-Garonne à sa demande de communication des documents suivants, relatifs aux associations X et X :
1) le dossier de demande de subventions de ces associations pour les années 2016 et 2017 comprenant le budget, le compte de résultat, le compte rendu financier et le compte rendu d'activité ;
2) les documents mentionnant les subventions accordées à ces associations pour les années 2016 et 2017 ;
3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services de la préfecture et ces associations, relatives à leur demande de subvention pour les années 2016 et 2017, que celles-ci proviennent de ces associations ou qu'elles soient initiées par les services de la préfecture.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Haute-Garonne a informé la commission que les documents sollicités sont inexistants, aucune des deux associations n'ayant déposé de demande de subvention dans les services de la préfecture de la Haute‐Garonne en 2016 et 2017.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.