Avis 20186062 Séance du 31/08/2019

Communication des documents suivants : 1) l'ordre de services émis au cours de la période considérée et donné aux agents de la commune ou à tout prestataire extérieur pour procéder à l'enlèvement de l'agrès ; 2) l'ensemble des documents relatifs à l'enlèvement de cet équipement sportif.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Châteaurenard à sa demande de communication des documents suivants relatifs au déplacement d'un équipement sportif antérieurement installé sur l'aire de détente communale dénommée « Le Vallon de la Roquette » : 1) l'ordre de service émis au cours de la période considérée et donné aux agents de la commune ou à tout prestataire extérieur pour procéder à l'enlèvement de l'agrès ; 2) l'ensemble des documents relatifs à l'enlèvement de cet équipement sportif. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Châteaurenard a informé la commission que ces documents n'existaient pas. La commission, qui s'en étonne, en prend cependant acte et déclare sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.