Avis 20186041 Séance du 05/09/2019

Communication, par courrier électronique ou par voie postale, du relevé d'information intégral du permis de conduire de son client.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication, par courrier électronique ou par voie postale, du relevé d'information intégral du permis de conduire de son client. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L225-3 du code de la route : « Le titulaire du permis de conduire et le conducteur mentionné au I de l'article L223-10 ont droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Cette communication s'exerce dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de police a informé la commission que le document sollicité a été communiqué à Maître X, le 12 décembre 2018. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.