Avis 20186038 Séance du 27/06/2019

Copie de son dossier constitué dans le cadre de l'instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ayant déterminé l'absence de lien de causalité entre sa pathologie et son activité professionnelle, notamment : 1) l'attestation de salaire ; 2) les certificats médicaux ; 3) les constats faits par la caisse primaire ; 4) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6) le rapport de l'expert technique ; 7) le rapport circonstancié de l'employeur décrivant son poste de travail ; 8) l'avis motivé du médecin du travail portant sur sa maladie et la réalité de son exposition à un risque professionnel.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à sa demande de copie de son dossier constitué dans le cadre de l'instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ayant déterminé l'absence de lien de causalité entre sa pathologie et son activité professionnelle, notamment : 1) l'attestation de salaire ; 2) les certificats médicaux ; 3) les constats faits par la caisse primaire ; 4) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6) le rapport de l'expert technique ; 7) le rapport circonstancié de l'employeur décrivant son poste de travail ; 8) l'avis motivé du médecin du travail portant sur sa maladie et la réalité de son exposition à un risque professionnel. La commission ayant déjà émis un avis sur la communication des documents sollicités, elle ne peut que déclarer irrecevable cette nouvelle saisine qui doit être regardée comme une demande de révision. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, la commission précise toutefois à nouveau que la circonstance que la caisse primaire a statué sur la prise en charge de la maladie et que le dossier ne serait plus communicable sur le fondement de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, est sans incidence sur le droit d'accès à ces documents administratifs garanti par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Les documents sollicités sont communicables à Monsieur X en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou révélerait leur comportement, comme elle a déjà eu l'occasion de lui indiquer dans un précédent avis (20182977).