Avis 20185957 Séance du 31/12/2019

Communication, par courrier électronique, de l'intégralité du dossier de demande de visa de long séjour, au titre de la réunification familiale, déposé par sa cliente, au consulat de France à Khartoum (Soudan).
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication de l'intégralité du dossier de sa demande de visa de long séjour déposé par sa cliente au consulat de France à Khartoum, au Soudan, alors que ce visa lui a été refusé. La commission rappelle qu'un dossier de demande de visa est communicable à l'intéressée ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.