Avis 20185953 Séance du 31/12/2019

Communication des documents suivants, sous tout support (papier ou dématérialisé) et par toute voie (postale ou numérique) : 1) les procès-verbaux des séances et les avis de la commission administrative paritaire nationale (CAPN) relative au mouvement polyvalent des personnels actifs de la police nationale, statuant sur les candidatures de son client à la mutation dans le cadre du mouvement polyvalent des personnels actifs de la police nationale au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018, après occultation le cas échéant des passages qui ne présenteraient pas un caractère général ou ne le concerneraient pas ; 2) le classement par points (rang et nombre de points) du gardien de la paix Monsieur X (matricule n° X), lors de sa mutation au sein du secrétariat général pour l’administration de la police (SGAP) de La Réunion, dans le cadre des mouvements polyvalents des personnels actifs de la police nationale au titre de l’année 2016 ; 3) le classement par points (rang et nombre de points) des gardiens de la paix Madame X, Madame X, Monsieur X et Monsieur X lors de leur mutation au sein du SGAP de La Réunion, dans le cadre des mouvements polyvalents des personnels actifs de la police nationale au titre de l’année 2017 ; 4) le classement par points (rang et nombre de points) des gardiens de la paix Monsieur X, Madame X, Monsieur X, Monsieur X, Monsieur X, Monsieur X et Monsieur X lors de leur mutation au sein du SGAP de La Réunion, dans le cadre des mouvements polyvalents des personnels actifs de la police nationale au titre de l’année 2018 ; 5) le classement par points (rang et nombre de points) de son client, dans le cadre des mouvements polyvalents des personnels actifs de la police nationale au titre des années 2016, 2017 et 2018.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication des documents suivants : 1) les procès-verbaux des séances et les avis de la commission administrative paritaire nationale (CAPN) relative au mouvement polyvalent des personnels actifs de la police nationale, statuant sur les candidatures de son client à la mutation dans le cadre du mouvement polyvalent des personnels actifs de la police nationale au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018, après occultation le cas échéant des passages qui ne présenteraient pas un caractère général ou ne le concerneraient pas ; 2) le classement par points (rang et nombre de points) du gardien de la paix Monsieur X (matricule n° X), lors de sa mutation au sein du secrétariat général pour l’administration de la police (SGAP) de La Réunion, dans le cadre des mouvements polyvalents des personnels actifs de la police nationale au titre de l’année 2016 ; 3) le classement par points (rang et nombre de points) des gardiens de la paix Madame X, Madame X, Monsieur X et Monsieur X lors de leur mutation au sein du SGAP de La Réunion, dans le cadre des mouvements polyvalents des personnels actifs de la police nationale au titre de l’année 2017 ; 4) le classement par points (rang et nombre de points) des gardiens de la paix Monsieur X, Madame X, Monsieur X, Monsieur X, Monsieur X, Monsieur X et Monsieur X lors de leur mutation au sein du SGAP de La Réunion, dans le cadre des mouvements polyvalents des personnels actifs de la police nationale au titre de l’année 2018 ; 5) le classement par points (rang et nombre de points) de son client, dans le cadre des mouvements polyvalents des personnels actifs de la police nationale au titre des années 2016, 2017 et 2018. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission, d'une part, que par un courriel du 15 juillet 2019, il a transmis à Maître X les documents mentionnés au point 1) et, d'autre part, que les documents visés aux points 2), 3) et 4) n'existent pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. En second lieu, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, en l'état des informations qui ont été portées à sa connaissance, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 5) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.