Avis 20185952 Séance du 05/09/2019
Communication de la copie intégrale du rapport rédigé par Monsieur X le 6 octobre 2018, adressé au commandant de la compagnie républicaine de sécurité (CRS) n° X sous couvert de la voie hiérarchique et dans lequel il est nommément et expressément cité.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication de la copie intégrale du rapport rédigé par Monsieur X le 6 octobre 2018, adressé au commandant de la compagnie républicaine de sécurité (CRS) n° X sous couvert de la voie hiérarchique et dans lequel il est nommément et expressément cité.
La commission observe que le demandeur est fonctionnaire de police au sein de la compagnie républicaine de sécurité n°X et comprend de la réponse de l’administration qu’il a fait l’objet d’un rapport administratif rédigé par un fonctionnaire appartenant à la même unité que le demandeur adressé à son commandant. Selon le ministre de l’intérieur, ce rapport peut être assimilé à un document tel que les lettres de plainte ou de dénonciation ou les témoignages.
La commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ne sont communicables qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, ce qui est le cas en l'espèce, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question.
En l’état des informations dont elle dispose, la commission estime en conséquence que le rapport sollicité, dont elle n’a pu prendre connaissance, n'est pas communicable à Monsieur X.
Elle émet dès lors un avis défavorable.