Conseil 20185938 Séance du 24/01/2019

Caractère communicable des notes de synthèse à destination des élus, dans le cadre de leur convocation au conseil syndical, à toute personne.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 janvier 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable des notes de synthèse à destination des élus, dans le cadre de leur convocation au conseil syndical, à toute personne. La commission rappelle, d'une part, qu’il résulte de l'article L5721-6 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des syndicats mixtes, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle, d'autre part, que ces dispositions ne couvrent pas les documents préparatoires aux délibérations, qui relèvent du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise, enfin, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par ce code aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'espèce, les notes de synthèse que vous communiquez aux élus ont le caractère de documents préparatoires aux décisions prises par le conseil syndical. Elles ne sont donc pas communicables au public qui assiste aux réunions du conseil syndical au cours desquelles les points figurant sur ces documents sont examinés par les élus sur le fondement du Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration.