Avis 20185922 Séance du 05/09/2019
Communication du permis de construire ou d'une attestation du maire relatif à une maison de 90m² avant extension, au nom de X, située sur la référence cadastrale n° X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Paul à sa demande de communication du permis de construire ou d'une attestation du maire relatif à une maison de 90m² avant extension, au nom de X, située sur la parcelle cadastrée X.
La commission rappelle en premier lieu que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire ou les déclarations de travaux, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
En second lieu, la commission prend note de ce que le maire de Saint-Paul, en réponse à la demande qui lui a été adressée, a fait valoir que l'extension du bâtiment en cause n'a fait l'objet que d'une déclaration de travaux en 1996, dont ses services ne détiennent pas de copie, et qu'aucune autre autorisation individuelle de construction sur cette parcelle n'est enregistrée. Dans ces conditions, le document doit être regardé comme inexistant. La commission ne peut en conséquence que déclarer la demande sans objet.
La commission précise à toutes fins utiles que, dans l'hypothèse où le maire de Saint-Paul serait en mesure d'identifier l'administration qui, le cas échéant, détiendrait le dossier de la déclaration de travaux, il lui appartiendrait de lui transmettre la demande de Monsieur X, accompagnée du présent avis.