Conseil 20185917 Séance du 24/01/2019
Caractère communicable à l’époux d’une patiente en état végétatif mais non mise sous tutelle, de l’intégralité de son dossier médical, ou à défaut des seuls éléments du dossier médical qui lui permettrait d’apporter un soutien directe à son épouse, tels que rechercher une structure d’accueil plus adaptée à son état de santé. L'époux ne devrait-il pas faire une demande de tutelle.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 janvier 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable à l’époux d’une patiente en état végétatif mais non mise sous tutelle, de l’intégralité de son dossier médical, ou à défaut des seuls éléments du dossier médical qui lui permettrait d’apporter un soutien direct à son épouse, tels que rechercher une structure d’accueil plus adaptée à son état de santé. Vous vous interrogez en particulier sur la nécessité pour l'époux de la patiente de demander la désignation d'un tuteur.
La commission vous rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, « directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne », et prévoit que, dans le cas d'une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, la personne en charge de l'exercice de la mesure, lorsqu'elle est habilitée à représenter ou à assister l'intéressé dans les conditions prévues à l'article 459 du code civil, a accès à ces informations dans les mêmes conditions.
La commission comprend d'abord en l'espèce que la patiente concernée ne fait l'objet d'aucune mesure de protection juridique (telles que tutelle, habilitation familiale...).
Le Conseil d’État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, recueil p. 395, a interprété ces dispositions du code de la santé publique comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié. La commission vous précise que, dans le cas où le patient était dans l'impossibilité de procéder lui-même à la demande de communication de son dossier médical, elle a admis que son consentement pouvait néanmoins être recueilli par tout moyen, tels qu'un contact visuel ou un clignement d'oeil dûment constaté devant témoins.
La commission constate toutefois que cette interprétation ne règle pas le cas de la personne qui n'est plus en état d'accéder directement à ses informations médicales ni de désigner un tel mandataire. Dans ces conditions, la commission considère que le droit de toute personne au respect du secret des informations médicales la concernant, garanti par le premier alinéa de l'article L1110-4 du même code, fait obstacle à ce que ces informations soient communiquées à un tiers qui ne disposerait pas d'un mandat « dûment justifié ».
La commission relève cependant que le code de la santé publique comporte d'autres dispositions applicables à une telle situation. En particulier, le deuxième alinéa du V de l'article L1110-4 du même code prévoit que : « En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations ».
En l'espèce, vous indiquez que la patiente concernée est en état végétatif. La commission en déduit que la situation relève des dispositions du deuxième alinéa du V de l'article L1110-4 du code de de la santé publique, de sorte que le secret médical ne fait pas obstacle à la communication à l'époux de la patiente des informations nécessaires destinées à lui permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci. La commission considère, à cet égard que l'objectif invoqué tenant à la recherche d'une structure adaptée à l'état de santé de la patiente constitue bien un soutien direct à cette dernière.
La commission considère que vous pouvez dans ces conditions remettre à Monsieur X les informations du dossier médical de son épouse qui permettent la poursuite de cet objectif. Elle précise qu'en application de ces mêmes dispositions de l'article L1110-4 du code, il appartient à un médecin, en lien avec la personne qui vous a saisis, de déterminer la nature de ces informations, et de les lui délivrer.