Conseil 20185904 Séance du 24/01/2019
Caractère communicable au pétitionnaire de la lettre d'observation concernant sa demande de délivrance d'autorisation du droit du sol.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné votre demande de conseil relative au caractère communicable au pétitionnaire de la lettre d'observations concernant sa demande de délivrance d'autorisation de droit du sol.
La commission comprend que vous l'interrogez d'abord sur la possibilité de transmettre pour information au pétitionnaire intéressé la lettre d'observations en date du 23 octobre 2018, jointe à votre demande, que vous avez adressée au maire de Bagnols en Forêt à l'issue du contrôle de légalité de la décision du 22 août 2018 d'absence d'opposition à la déclaration préalable formulée au titre de la division d'un terrain situé chemin des Tubières.
La commission, qui relève qu'aucune demande de communication ne vous a été adressée par le pétitionnaire, vous indique que le droit de communication prévu et régi par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration n'est ouvert qu'aux personnes qui en sollicitent le bénéfice en présentant une demande de communication dans les conditions prévues par les dispositions de ces articles. La commission souligne à cet égard que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif et qu'en l’absence d’une telle demande préalable, sa saisine est irrecevable. En l'absence d'une telle demande, la lettre d'observations en date du 23 octobre 2018 n'est dès lors pas communicable sur le fondement de ces dispositions.
La commission vous rappelle, dans l'hypothèse où vous seriez saisi par le pétitionnaire d'une demande de communication, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire.
La commission comprend que vous l'interrogez ensuite sur l'opportunité, en l'absence de transmission de la lettre d'observations, d'indiquer au pétitionnaire que cette lettre a été adressée à la mairie, auprès de laquelle il peut en solliciter la communication.
La commission vous indique toutefois qu'en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article R342-4-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle ne peut être consultée que sur des questions relatives à l'application des titres Ier, II et IV du livre III de ce code et du titre Ier du livre II du code du patrimoine. Elle relève qu'aucune de ces dispositions ne prévoit une telle information spontanée du pétitionnaire. La commission n'est dès lors pas compétente pour se prononcer sur l'opportunité d'une telle information.