Conseil 20185894 Séance du 24/01/2019

Caractère communicable, aux personnes qui en font l'objet, d'une lettre de dénonciation reçue dans le cadre d'un différend en matière d'urbanisme.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 janvier 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable, aux personnes qui en font l'objet, d'une lettre de dénonciation reçue dans le cadre d'un différend en matière d'urbanisme. La commission rappelle que le 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication des documents révélant le comportement d'une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Ainsi, les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question, dès lors que leur auteur est identifiable, ce qui est le cas en l'espèce puisque l'auteur de la lettre est nommément désigné par les demandeurs. La commission considère par conséquent que cette lettre de dénonciation n'est pas communicable.