Avis 20185885 Séance du 31/12/2019
Communication des documents suivants, relatifs au dossier médical de Monsieur X, son conjoint décédé :
1) la copie et le compte rendu du scanner du 4 janvier 2018 établis par les urgences de l'établissement ;
2) la copie et le compte rendu de l'intervention chirurgicale pratiquée par le docteur X, chirurgien orthopédique, le 4 janvier 2018 ;
3) la copie et le compte rendu du scanner du 5 avril 2018 lors de l'admission aux urgences de son conjoint ;
4) la copie et le compte rendu du service de réanimation et des urgences du 5 avril 2018 ;
5) les résultats d'examen biologique ainsi que tous les autres actes de radiologie ;
6) le compte rendu de la consultation du 30 mars 2018 auprès du docteur X ainsi que le motif de la « consultation pour la douleur » prescrite le même jour ;
7) les comptes rendus de toutes les consultations auprès du docteur X du 4 janvier 2018 au 5 avril 2018 ;
8) les copies des protocoles et des prescriptions thérapeutiques mis en œuvre par le docteur X dans le suivi post-opératoire du 4 janvier 2018 au 5 avril 2018 ;
9) les feuilles de surveillance suite à la consultation du 30 mars 2018 et suite au transport par ambulance de l'hôpital de Saint-Dizier au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nancy le 5 avril 2018 ;
10) les correspondances entre le docteur X et le docteur X concernant la prise de rendez-vous pour le 27 juin 2018 pour une « consultation pour la douleur » ;
11) le compte rendu ou les autres correspondances entre le docteur X et le médecin traitant de son conjoint ;
12) le compte rendu ou les autres correspondances entre le service de réanimation de l'hôpital de Saint-Dizier et le service de réanimation du CHU de Nancy-Brabois.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Geneviève De Gaulle Anthonioz de Saint-Dizier à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au dossier médical de Monsieur X, son conjoint décédé :
1) la copie et le compte rendu du scanner du 4 janvier 2018 établis par les urgences de l'établissement ;
2) la copie et le compte rendu de l'intervention chirurgicale pratiquée par le docteur X, chirurgien orthopédique, le 4 janvier 2018 ;
3) la copie et le compte rendu du scanner du 5 avril 2018 lors de l'admission aux urgences de son conjoint ;
4) la copie et le compte rendu du service de réanimation et des urgences du 5 avril 2018 ;
5) les résultats d'examen biologique ainsi que tous les autres actes de radiologie ;
6) le compte rendu de la consultation du 30 mars 2018 auprès du docteur X ainsi que le motif de la « consultation pour la douleur » prescrite le même jour ;
7) les comptes rendus de toutes les consultations auprès du docteur X du 4 janvier 2018 au 5 avril 2018 ;
8) les copies des protocoles et des prescriptions thérapeutiques mis en œuvre par le docteur X dans le suivi post-opératoire du 4 janvier 2018 au 5 avril 2018 ;
9) les feuilles de surveillance suite à la consultation du 30 mars 2018 et suite au transport par ambulance de l'hôpital de Saint-Dizier au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nancy le 5 avril 2018 ;
10) les correspondances entre le docteur X et le docteur X concernant la prise de rendez-vous pour le 27 juin 2018 pour une « consultation pour la douleur » ;
11) le compte rendu ou les autres correspondances entre le docteur X et le médecin traitant de son conjoint ;
12) le compte rendu ou les autres correspondances entre le service de réanimation de l'hôpital de Saint-Dizier et le service de réanimation du CHU de Nancy-Brabois.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier Geneviève De Gaulle Anthonioz de Saint-Dizier a informé la commission que le document relatif au motif de la « consultation pour la douleur » visé au point 6) ainsi que les documents visés aux points 9) et 10) de la demande n'existent pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points.
Pour le surplus de la demande, la commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical.
La commission souligne à cet effet que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant.
La commission précise que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur.
En l'espèce, la commission constate que, si l’intéressée justifie de la qualité d’ayant droit du défunt, elle ne précise pas quels sont les motifs qui fondent sa demande. Elle émet donc un avis défavorable à la communication de ces documents et invite Madame X, s'il y lieu, à préciser au centre hospitalier les objectifs qu’elle poursuit.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.