Conseil 20185874 Séance du 10/01/2019

La communication des documents suivants risque-t-elle d’empiéter sur les compétences et prérogatives du tribunal administratif et de porter atteinte au déroulement de la procédure en cours que l’association, dont le demandeur est président, a engagée devant le tribunal administratif de Toulon : 1) la convention de subventions CNSA - département du Var relative aux bonnes pratiques des services d’accompagnement et d’aide à domicile (SAAD) 2017-2018 ; 2) la convention de subventions CNSA - département du Var relative à la modernisation et professionnalisation des SAAD 2016-2018 ; 3) un lien permettant de télécharger « toutes les conventions, déclarations, informations succinctes concernant les SAAD bénéficiaires d’une subvention, quel que soit son objet » ; 4) les accords financiers avec ADMR, UNA précisant les conditions de versement des aides sociales et des aides de l’Etat : intégration au tarif, dotation forfaitaire, versement à l’avance… ; 5) le marché de télégestion attribué à la société APOLOGIC ainsi que le lien pour télécharger la délibération autorisant le lancement de la procédure et de sa signature, les documents relatifs à l'examen des candidatures et des offres, les documents relatifs à l’achèvement de la procédure, les documents concernant l’exécution du marché.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 10 janvier 2019 votre demande de conseil relative à la communication des documents mentionnés aux points 1) à 5) ci-dessous, dès lors qu’une procédure juridictionnelle est en cours. Un recours devant le tribunal administratif de Toulon contestant la validité du marché relatif à la mise en place d'un dispositif de télégestion des services à domicile le 22 février 2016 a été introduit par le président de l'association "Aider nos parents" qui sollicite également les documents objet de la présente demande de conseil. Vous vous demandez plus précisément si cette communication risque d’empiéter sur les compétences et prérogatives du tribunal administratif et de porter atteinte au déroulement de cette procédure : 1) la convention de subventions CNSA - département du Var relative aux bonnes pratiques des services d’accompagnement et d’aide à domicile (SAAD) 2017-2018 ; 2) la convention de subventions CNSA - département du Var relative à la modernisation et professionnalisation des SAAD 2016-2018 ; 3) un lien permettant de télécharger « toutes les conventions, déclarations, informations succinctes concernant les SAAD bénéficiaires d’une subvention, quel que soit leur objet ; 4) les accords financiers avec ADMR, UNA précisant les conditions de versement des aides sociales et des aides de l’Etat : intégration au tarif, dotation forfaitaire, versement à l’avance… ; 5) le marché de télégestion attribué à la société APOLOGIC ainsi que le lien pour télécharger la délibération autorisant le lancement de la procédure et de sa signature, les documents relatifs à l'examen des candidatures et des offres, les documents relatifs à l’achèvement de la procédure, les documents concernant l’exécution du marché. La commission vous rappelle à titre liminaire que les documents dont la communication est sollicitée constituent en principe des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve d’une part que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du code précité et d’autre part qu’elle ait perdu tout caractère préparatoire. La commission vous rappelle ensuite que les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication de documents dans l'hypothèse où celle-ci est de nature à porter atteinte « au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ». Dans sa décision du 21 octobre 2016 n° 380504 (aux tables), le Conseil d'Etat a jugé que si la seule circonstance que la communication d’un document administratif soit de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure juridictionnelle, ou qu’un document ait été transmis à une juridiction dans le cadre d’une instance engagée devant elle, ne fait pas obstacle à la communication de ces documents, est en revanche exclue la communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l’autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente, dans l’hypothèse où cette communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction. Le Conseil d'Etat a également considéré qu'il résulte des articles 40 et 41 du code de procédure pénale que, dès lors qu’un document administratif a été transmis au procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, il appartient à l’autorité saisie d’une demande de communication de ce document de rechercher, à la date à laquelle elle se prononce, les suites données à cette transmission ou susceptibles de l’être, afin de déterminer, à moins que l’autorité judiciaire compétente ait donné son accord, si la communication du document sollicité est de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d’opérations préliminaires à de telles procédures en empiétant sur les prérogatives de cette autorité. La commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, estime néanmoins, au vu des éléments que vous lui avez communiqués, que la communication de ces documents, si elle est de nature à permettre au demandeur d'étayer son argumentation dans le cadre de la procédure contentieuse qu’il a engagée, n'est pas, en l’espèce, susceptible de porter atteinte au déroulement de l’instruction, de retarder le jugement de l’affaire, ni de compliquer l’office du juge, ou d’empiéter sur ses compétences et prérogatives. Toutefois, la commission estime que la communication de tout document, à supposer qu’il existe, qui aurait été rédigé dans la perspective d’un contentieux, à l’instar d’une note juridique du service afin d’évaluer les risques et faiblesses juridiques de la procédure de passation du marché en cause, serait quant à elle de nature à porter atteinte aux procédures juridictionnelles en cours. Sous les réserves précitées, le f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration ne fait donc pas obstacle à la divulgation des documents visés aux points 1) à 5).