Avis 20185864 Séance du 18/07/2019

Copie, par courrier électronique et par envoi postal, du rapport d'audit établi à la demande de la direction générale du Trésor sur le dispositif des garanties de l'État géré par l'Association nationale des écoles françaises de l'étranger (ANEFE) dont il est l'administrateur et le secrétaire général adjoint.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 décembre 2018, à la suite du refus opposé par la cheffe du Contrôle général économique et financier à sa demande de copie, par courrier électronique et par envoi postal, du rapport d'audit établi à la demande de la direction générale du Trésor sur le dispositif des garanties de l'État géré par l'Association nationale des écoles françaises de l'étranger (ANEFE) dont il est l'administrateur et le secrétaire général adjoint. La commission rappelle que les rapports d'audit et autres diagnostics demandés par une personne publique ou une personne privée chargée d’une mission de service public, dans le cadre de l’exercice de cette mission, revêtent le caractère de documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d’une part, qu’ils soient achevés, c'est-à-dire en l'espèce qu’ils aient été remis à leur commanditaire et, d’autre part, qu'ils soient dépourvus de caractère préparatoire. Elle précise que de tels rapports ne peuvent revêtir un caractère préparatoire, au sens des dispositions du livre III du code précité, que lorsqu'ils sont destinés à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre. Dans un tel cas, le caractère préparatoire d’un rapport s’oppose en principe à la communication immédiate de l’ensemble de son contenu, à moins, toutefois, que les éléments de ce rapport préparant une décision ultérieure ne soient divisibles de ses autres développements. Par ailleurs, la commission rappelle que cette communication ne peut intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des passages qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier, de ceux qui feraient apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En revanche, les passages de ces rapports qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service public, et ne mettent pas en cause à titre personnel une société ou ses agents, ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne et n'ont pas à être occultés. La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission émet donc, sous les réserves précitées, un avis favorable à la communication et invite le demandeur à préciser à l’administration selon quelles modalités, électronique ou papier, sous réserve que les documents sollicités existent déjà sous forme électronique. Enfin, après avoir pris connaissance de la réponse de la cheffe du Contrôle général économique et financier, la commission rappelle qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du même code, il appartient à cette derniere de transmettre la demande accompagnée du présent avis à l'autorité administrative susceptible de le détenir, soit l'ANEFE ou les services de la direction générale du Trésor et d'en aviser Monsieur X.