Avis 20185845 Séance du 31/08/2019
Communication des documents relatifs au permis de construire n° X :
1) un certificat attestant un permis de construire tacite ;
2) la copie du dossier.
Madame X et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Willems à leur demande de communication des documents suivants relatifs au permis de construire n° X :
1) un certificat attestant la délivrance d'un permis de construire tacite ;
2) la copie du dossier relatif à ce permis de construire.
En l'absence de réponse du maire de Willems à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.
Elle constate en l’espèce que le point 1) de la demande tend à l’élaboration d’un nouveau document, qui ne peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant. Elle déclare donc la demande d’avis irrecevable sur ce point.
Lorsqu’aucune décision expresse n’a été prise par le maire sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, à l’expiration du délai faisant naître une décision tacite sur cette demande. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des articles L311-5 et L311-6 de ce code, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme.
La commission estime en conséquence que le document mentionné au point 2) de la demande est communicable aux intéressés, sous les réserves et selon les modalités qui viennent d'être rappelées.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.