Avis 20185829 Séance du 31/08/2019
Copie des documents suivants sur support papier ou cédérom :
I) s'agissant de l'étude sur l'aérodrome réalisée par la société FACONEO Aubagne :
1) la délibération approuvant le lancement de l'étude ;
2) l'appel d'offres ;
3) les procès-verbaux de la commission d'ouverture des plis et d'analyse des offres ;
4) le procès-verbal de désignation du candidat retenu ;
5) le contrat ainsi que ses éventuels avenants modificatifs ;
6) la facture ;
7) le rapport final et ses annexes ;
8) à défaut d'appel d'offres, et s'il s'agit d'un marché de gré à gré :
a) le contrat et/ou la lettre de commande ;
b) la facture ;
c) le rapport final et ses annexes ;
II) s'agissant de l'étude sur l'aérodrome réalisée par la société GLIDE CONCEPT de Gap :
1) la délibération approuvant le lancement de l 'étude ;
2) l'appel d'offres ;
3) les procès-verbaux de la commission d'ouverture des plis et d'analyse des offres ;
4) le procès-verbal de désignation du candidat retenu ;
5) le contrat ainsi que ses éventuels avenants modificatifs ;
6) la facture ;
7) le rapport final et ses annexes ;
8) à défaut d'appel d'offres, et s'il s'agit d'un marché de gré à gré :
a) le contrat et/ou la lettre de commande ;
b) la facture ;
c) le rapport final et ses annexes ;
III) s'agissant de l'engagement du conseiller aéronautique Monsieur X :
1) la délibération du conseil municipal concernant le recrutement ;
2) la lettre de mission et/ou le contrat d'engagement ;
3) à défaut de contrat, la convention d'honoraires ;
IV) s'agissant de l'intervention de la société REDBIRD/AIRWARE :
1) la délibération approuvant le lancement de l 'intervention ;
2) l'appel d'offres ;
3) les procès-verbaux de la commission d'ouverture des plis et d'analyse des offres ;
4) le procès-verbal de désignation du candidat retenu ;
5) le contrat ainsi que ses éventuels avenants modificatifs ;
6) la facture ;
7) le rapport final et ses annexes ;
8) à défaut d'appel d'offres, et s'il s'agit d'un marché de gré à gré :
a) le contrat et/ou la lettre de commande ;
b) la facture ;
c) le rapport final et ses annexes ;
V) s'agissant de l'intervention de la société NOVACERT (n° de procédure M17BI012) :
1) la délibération approuvant le lancement de l'intervention ;
2) l'appel d'offres ;
3) les procès-verbaux de la commission d'ouverture des plis et d'analyse des offres ;
4) le procès-verbal de désignation du candidat retenu ;
5) le contrat ainsi que ses éventuels avenants modificatifs ;
6) la facture ;
7) le rapport final et ses annexes ;
8) à défaut d'appel d'offres, et s'il s'agit d'un marché de gré à gré :
a) le contrat et/ou la lettre de commande ;
b) la facture ;
c) le rapport final et ses annexes.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire d'Eyguières à sa demande de communication des documents suivants :
I) s'agissant de l'étude sur l'aérodrome réalisée par la société FACONEO Aubagne :
1) la délibération approuvant le lancement de l'étude ;
2) l'appel d'offres ;
3) les procès-verbaux de la commission d'ouverture des plis et d'analyse des offres ;
4) le procès-verbal de désignation du candidat retenu ;
5) le contrat ainsi que ses éventuels avenants modificatifs ;
6) la facture ;
7) le rapport final et ses annexes ;
8) à défaut d'appel d'offres, et s'il s'agit d'un marché de gré à gré :
a) le contrat et/ou la lettre de commande ;
b) la facture ;
c) le rapport final et ses annexes ;
II) s'agissant de l'étude sur l'aérodrome réalisée par la société GLIDE CONCEPT de Gap :
1) la délibération approuvant le lancement de l 'étude ;
2) l'appel d'offres ;
3) les procès-verbaux de la commission d'ouverture des plis et d'analyse des offres ;
4) le procès-verbal de désignation du candidat retenu ;
5) le contrat ainsi que ses éventuels avenants modificatifs ;
6) la facture ;
7) le rapport final et ses annexes ;
8) à défaut d'appel d'offres, et s'il s'agit d'un marché de gré à gré :
a) le contrat et/ou la lettre de commande ;
b) la facture ;
c) le rapport final et ses annexes ;
III) s'agissant de l'engagement du conseiller aéronautique Monsieur X :
1) la délibération du conseil municipal concernant le recrutement ;
2) la lettre de mission et/ou le contrat d'engagement ;
3) à défaut de contrat, la convention d'honoraires ;
IV) s'agissant de l'intervention de la société REDBIRD/AIRWARE :
1) la délibération approuvant le lancement de l 'intervention ;
2) l'appel d'offres ;
3) les procès-verbaux de la commission d'ouverture des plis et d'analyse des offres ;
4) le procès-verbal de désignation du candidat retenu ;
5) le contrat ainsi que ses éventuels avenants modificatifs ;
6) la facture ;
7) le rapport final et ses annexes ;
8) à défaut d'appel d'offres, et s'il s'agit d'un marché de gré à gré :
a) le contrat et/ou la lettre de commande ;
b) la facture ;
c) le rapport final et ses annexes ;
V) s'agissant de l'intervention de la société NOVACERT (n° de procédure M17BI012) :
1) la délibération approuvant le lancement de l'intervention ;
2) l'appel d'offres ;
3) les procès-verbaux de la commission d'ouverture des plis et d'analyse des offres ;
4) le procès-verbal de désignation du candidat retenu ;
5) le contrat ainsi que ses éventuels avenants modificatifs ;
6) la facture ;
7) le rapport final et ses annexes ;
8) à défaut d'appel d'offres, et s'il s'agit d'un marché de gré à gré :
a) le contrat et/ou la lettre de commande ;
b) la facture ;
c) le rapport final et ses annexes.
En l'absence de réponse du maire d'Eyguières, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet donc un avis favorable à la communication des différentes délibérations mentionnées dans la demande.
La commission rappelle ensuite qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Doivent ainsi être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi et en particulier le secret des affaires, l’ensemble des pièces d’un marché public et, notamment, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire.
En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires.
Sont en outre notamment exclus de la communication les éléments suivants, qui devront être occultés : les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu’aux certificats de qualification concernant la prestation demandée ; les mentions concernant le chiffre d’affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises contenues dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d’analyse des offres) ; l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires et la décomposition du prix global et forfaitaire ainsi que le détail quantitatif estimatif.
La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable pour le surplus de la demande sous les réserves précitées.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.