Avis 20185817 Séance du 17/10/2019

Communication, sous format électronique ou sous format papier, des avis rendus par le pôle interrégional d’appui au contrôle de légalité (PIACL) sur les questions posées par la préfecture de la Seine-Maritime quant à la réduction de périmètre du X.
Maître X, conseil du syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets du pays de Caux (X), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2018, à la suite du refus opposé par la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales à sa demande de communication, sous format électronique ou sous format papier, des avis rendus par le pôle interrégional d’appui au contrôle de légalité (PIACL) sur les questions posées par la préfecture de la Seine-Maritime quant à la réduction de périmètre du X. La commission considère que les notes ou avis adressés réalisés par le pôle interrégional d'appui au contrôle de légalité à la demande des préfets dans le cadre du contrôle de légalité qu'il exerce sur les actes des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de son ressort, doivent être regardés comme des documents préparatoires au sens des dispositions du 2ème alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration tant que la décision, expresse ou tacite, du préfet n'est pas intervenue. Ils deviennent ensuite librement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du même code après occultation, le cas échéant, des mentions relevant des dispositions des articles L311-5 et L311-6 de ce code. La commission relève qu'en l'espèce, les avis sollicités ont perdu leur caractère préparatoire, la préfète de Seine-Maritime ayant édicté sa décision le 11 février 2018. La commission rappelle également qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique : « I.-Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sans préjudice de l'article L114-8 du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public ». En l'espèce, la commission constate que la présente demande de communication n'est pas motivée par l'utilisation des documents sollicités aux fins de l'accomplissement des missions de service public qui ont été confiées au X. La commission estime ainsi que la présente demande n'entre pas dans le champ de l'article 1er de la loi du 7 octobre 2016 précitée. La commission, qui prend note de la réponse qui lui a été adressée par la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, ne peut donc que se déclarer incompétente pour connaître de la présente demande.