Avis 20185811 Séance du 06/06/2019

Consultation des contrats conclus par la Société d'économie mixte Biarritz Océan et la Socomix.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Biarritz à sa demande de consultation des contrats conclus par la Société d'économie mixte Biarritz Océan et la Socomix. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle, s'agissant des sociétés d'économie mixte ou des sociétés de service public local, que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. La commission en déduit que, lorsqu'une société d'économie mixte (SEM) ou une société publique locale (SPL) est chargée d'une mission de service public, les documents qu'elle élabore ou détient ne constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration que si leur objet les rattache directement à l'exécution de la mission de service public qui lui a été confiée. La commission relève des éléments portés à sa connaissance que la SEM Biarritz Océan a pour mission d'assurer la gestion du musée de la mer et de la cité de l'Océan, situé à Biarritz. La commission estime que les documents qui se rattachent à l'exécution de cette mission de service public sont soumis au droit d'accès institué par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime qu'il en va de même, en application de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, des documents qui se rapportent à la gestion, par la SEM Socomix, de l'Hôtel du Palais, dont elle comprend qu'il relève du domaine privé de la commune. La commission rappelle ensuite qu'une fois signés, les contrats de délégations de service public, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère ainsi que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation ou à chaque marché est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités sous la réserve qui vient d'être mentionnée et rappelle au maire de Biarritz qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, s'il n'était pas en possession des contrats sollicités, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d'en aviser le demandeur.