Avis 20185806 Séance du 21/03/2019

Copie intégrale du registre des naissances du 14e arrondissement de Paris, pour les mois d'avril et mai 1941.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 novembre 2018, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de copie intégrale du registre des naissances du 14e arrondissement de Paris, pour les mois d'avril et mai 1941. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication au demandeur, en application des dispositions des articles L.213-1 à L.213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, des documents sollicités qui constituent des documents d’archives publiques, au sens de l’article L.211-1 de ce même code. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Paris a informé la commission, par courrier en date du 28 février 2019, avoir fourni au demandeur la copie intégrale du registre des naissances du 14ème arrondissement de Paris pour les mois d'avril et de mai 1941. Toutefois, la commission relève que les documents transmis par la maire de Paris sont des extractions des tables annuelles de ces registres, extractions qui ne peuvent être considérées comme une copie intégrale de ces registres. Ces derniers, âgés de plus de soixante-quinze ans, sont librement communicables dans les conditions définies par les articles L213-1 du code du patrimoine et L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics. La commission estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande d’avis.