Avis 20185803 Séance du 27/06/2019

Communication des documents suivants relatifs à la vérification de la comptabilité effectuée par les services de la DGFIP en 2007-2008 concernant l'entreprise X située à Tournon puis à Cran Gevrier dont le demandeur était l'exploitant jusqu'à sa cession en 2009, devenue depuis le groupe X : 1) tous documents, courriers et courriels échangés par les services de la DGFIP du département de l'Ardèche et de la Haute-Savoie pour le transfert du dossier 2004 de l'entreprise en 2007 et sa prise en charge comptable avant la cession ; 2) les mêmes pièces si le dossier a été transféré de Cran Gevrier à Lyon, siège du Groupe X qui exploite entre autres le magasin de Cran Gevrier ; 3) le dossier de vérification et son rapport, ainsi que toutes demandes de pièces par le vérificateur auprès du service gestionnaire ; 4) les déclarations « CA3 » et les bilans de l'entreprise pour les exercices clos au cours des années 2007 à 2009 ; 5) l'autorisation administrative donnée à la Direction des services fiscaux du département de l'Ardèche de se saisir d'un dossier en dehors de sa compétence.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 novembre 2018, du refus opposé par la direction générale des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la vérification de la comptabilité effectuée du 20 octobre 2007 au 27 février 2008, concernant l'EURL X, située à Tournon puis à Cran Gevrier, dont il était alors l'exploitant : 1) tous documents, courriers et courriels échangés par les services des directions départementales des finances publiques de l'Ardèche et de la Haute-Savoie ; 2) les mêmes pièces si le dossier a été transféré à la direction départementale du Rhône à la suite du rachat de l'EURL par le groupe X ; 3) les pièces afférentes à la vérification de comptabilité et aux rectifications en résultant ; 4) les déclarations « CA3 » et les bilans de l'entreprise au titre des exercices clos 2007 à 2009 ; 5) le document administratif justifiant la compétence de la direction départementale de l'Ardèche. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la direction générale des finances publiques a indiqué avoir informé Monsieur X de que cette direction ne conservait pas, au-delà d'une durée de quatre années, les documents relatifs aux procédures de contrôle fiscal des redevables professionnels, à compter de la notification de la dernière pièce de procédure, et les déclarations de ces mêmes redevables, à compter de leur dépôt. Elle a précisé que, les documents ayant été détruits pour ces motifs, elle était dans l'impossibilité matérielle de faire droit à la demande. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande sans objet.