Avis 20185794 Séance du 21/03/2019
Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives départementales de l'Ain sous les cotes suivantes :
Tribunal de grande instance de Belley :
510 W 121-135, 183-201, 138-140 ;
1818 W 1-4, 6-9 ;
1888 W 3-4, 6.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à la demande présentée par Madame X de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives départementales de l'Ain sous les cotes suivantes :
Tribunal de grande instance de Belley :
510 W 121-135, 183-201, 138-140 ;
1818 W 1-4, 6-9 ;
1888 W 3-4, 6.
La commission qui a pris connaissance de la réponse de l'administration rappelle, à titre liminaire, qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication au demandeur, en application des dispositions des articles L.213-1 à L.213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, des documents sollicités qui constituent des documents d’archives publiques, au sens de l’article L.211-1 de ce même code.
La commission rappelle également qu’il résulte de la lecture du c) du 4 du I de l’article L213-2 du code du patrimoine que les documents « relatifs aux affaires portées devant des juridictions » sont librement communicables à l’expiration d’un délai de soixante-quinze ans à compter de la date des documents ou du document le plus récent inclus dans le dossier, délai pouvant être porté à cent ans si les documents concernent des personnes mineures ou si leur communication porte atteinte à l'intimité de la vie sexuelle des personnes, ou au contraire rabaissé à vingt-cinq ans en cas de décès des intéressés si ce dernier délai est plus bref. La commission relève que ces dispositions s’exercent sous réserve des dispositions particulières régissant les jugements et l’exécution des décisions de justice.
Or, dans le cas des jugements et décisions de justice en matière civile, la plupart des audiences se déroulent hors présence du public, ce qui leur confère un caractère confidentiel.
Dès lors, sans mention contraire du président de l’audience portée sur la minute elle-même, et indiquant le régime de publicité de l’audience, on ne peut considérer comme librement communicables sans délai les registres de jugements civils. Il convient ainsi de leur appliquer le délai prévu au c) du 4 du I de l’article L213-2 du code du patrimoine.
La commission relève que la date de libre communicabilité des articles demandés par Madame X est éloignée : de 2047 à 2059 selon les cas, pour des registres dont les dates s’étalent de 1972 à 1984. Elle relève également que la demande de Madame X porte sur 48 articles différents, sur une période excédant une décennie. Elle note enfin que l’existence du document précis recherché par Madame X n’est pas avérée, cette dernière n’en ayant eu connaissance que par ouï-dire, sans qu’elle soit en mesure de fournir une date plus précise. Compte tenu de l’ampleur chronologique et du caractère récent de la période, la commission estime que la communication de ces documents par dérogation aux délais légaux de communicabilité des archives publiques porterait une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger, mettant en cause la vie privée de très nombreuses personnes dont la plupart sont certainement encore en vie.
La commission émet par conséquent un avis défavorable à la communication des documents précités, et invite Madame X à essayer de cibler davantage sa recherche.