Avis 20185790 Séance du 31/03/2020
Communication des documents suivants, à la suite du contentieux en cours d'instruction relatif au retrait par l'université de Lille de son arrêté de reclassement et de celui de Monsieur X :
1) l'ensemble des courriers et/ou courriels professionnels échangés, entre le 3 juillet 2017 et le 31 juillet 2018, précisément et exclusivement au sujet du traitement des dossiers relatifs à l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) de Monsieur X et Monsieur X ;
a) entre Madame X - X de l'Université de Lille 2 et désormais de l'Université de Lille - et Monsieur X, X du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;
b) entre Madame X et Madame X, X du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en charge des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé et des bibliothèques ;
c) entre Madame X, X de l'Université de Lille 2 puis intégrée à celui de l'Université de Lille, et Monsieur X ;
d) entre Madame X et Madame X, et plus particulièrement la communication des courriels de Madame X en date des 12 et 22 février 2018, expressément visés par le courrier de Madame X en date du 29 mars 2018 dans les « références » de ce dernier ;
e) entre Madame X et Madame X ;
2) le courriel récapitulatif du 6 septembre 2017 de Madame X, X de l'Université de Lille 2, mentionné par Madame X dans le courriel précité du 27 octobre 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le président de l'Université de Lille à sa demande de communication des documents suivants, à la suite du contentieux en cours d'instruction relatif au retrait par l'université de Lille de son arrêté de reclassement et de celui de Monsieur X :
1) l'ensemble des courriers et/ou courriels professionnels échangés, entre le 3 juillet 2017 et le 31 juillet 2018, précisément et exclusivement au sujet du traitement des dossiers relatifs à l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) de Monsieur X et Monsieur X ;
a) entre Madame X - X de l'Université de Lille 2 et désormais de l'Université de Lille - et Monsieur X, X du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;
b) entre Madame X et Madame X, X du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en charge des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé et des bibliothèques ;
c) entre Madame X, X de l'Université de Lille 2 puis intégrée à celui de l'Université de Lille, et Monsieur X ;
d) entre Madame X et Madame X, et plus particulièrement la communication des courriels de Madame X en date des 12 et 22 février 2018, expressément visés par le courrier de Madame X en date du 29 mars 2018 dans les « références » de ce dernier ;
e) entre Madame X et Madame X ;
2) le courriel récapitulatif du 6 septembre 2017 de Madame X, X de l'Université de Lille 2, mentionné par Madame X dans le courriel précité du 27 octobre 2017.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'Université de Lille a informé la commission de ce que les documents visés aux points a), b) et c) du 1) de la demande n'existent pas.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points.
S'agissant des autres courriels sollicités, la commission après en avoir pris connaissance, constate qu'ils constituent des documents internes rédigés dans la perspective d'un contentieux en cours et que leur communication serait de nature à porter atteinte aux procédures juridictionnelles conformément au f) de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet donc un avis défavorable à la communication de ces documents.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.