Avis 20185789 Séance du 18/07/2019
Communication de l'audit sur l'« Espace Michel Simon » réalisé par l'entreprise « Culture et Territoires ».
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2018, à la suite du refus opposé par la maire de Noisy-le-Grand à sa demande de communication de l'audit sur l'« Espace Michel Simon » réalisé par l'entreprise « Culture et Territoires ».
La commission précise, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En l'absence de réponse de la maire de la commune à la date de sa séance, la commission rappelle ensuite qu’un rapport d'audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable d'un service public, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande. Cette communication ne peut toutefois intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des mentions qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier les éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires, celles qui feraient apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore les données couvertes par le secret dû à la vie privée. Toutefois, la commission considère que les mentions de tels rapports qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service public, ne mettant pas en cause à titre personnel des tiers, ne sauraient être regardées comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne et n'ont pas à être occultées. La commission précise enfin que la communication d'un rapport d'audit peut intervenir après, le cas échéant, accord de leur auteur s'il est grevé de droits d'auteur au sens de l'article L121-2 du code de la propriété intellectuelle et n'a pas fait l'objet d'une divulgation au sens de ces dispositions.
La commission relève qu'en l'espèce, la maire de la commune a indiqué à Madame X, par un courrier daté du 26 mars 2019, considérer que le rapport établi par le prestataire n'est pas un document définitif, compte tenu des nombreuses lacunes dont il serait entaché. La commission considère toutefois qu'un rapport d'audit est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu’il soit achevé, c'est-à-dire remis à son commanditaire, et qu'il soit dépourvu de caractère préparatoire. Sur le premier point, la circonstance qu’un rapport reposerait sur des données provisoires ou qu'il serait susceptible de modification dans l'avenir ne saurait suffire à le regarder comme inachevé. Sur le second point, la commission précise qu’un tel rapport ne peut revêtir un caractère préparatoire au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration que lorsqu'il est destiné à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre.
Il ne ressort pas des informations dont dispose la commission que le rapport d'audit sollicité, quelle que soit sa qualité, revêtirait un caractère inachevé dès lors qu'il a été remis à l'autorité municipale, ni un caractère préparatoire, dès lors que la maire de la commune a fait part des mesures d'ores et déjà prises pour améliorer le fonctionnement de l'« Espace Michel Simon ».
Dans ces conditions et en l'état des informations dont elle dispose, la commission émet donc un avis favorable à la demande, sous les réserves précédemment rappelées.