Avis 20185749 Séance du 18/07/2019

Communication des documents suivants : 1) le procès-verbal d’installation et l'arrêté d’affectation à titre définitif à l’école de l’Hôpital-le-Grand à compter du 1er septembre 2016 de Madame X ; 2) le procès-verbal d’installation et l'arrêté d’affectation à titre provisoire à l’école de l’Hôpital-le-Grand à compter du 1er septembre 2017 de Monsieur X ; 3) le procès-verbal d’installation et l'arrêté d’affectation à titre provisoire à l’école de l’Hôpital-le-Grand en date du 28 juin 2018 de Madame X ; 4) la liste d’aptitude aux fonctions de directeur d’école des années scolaires 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 ; 5) la liste des participants aux mouvements du personnel enseignant du premier degré des années 2016, 2017, 2018 dans le département de la Loire ; 6) l’imprimé de sa demande d’inscription sur la liste d’aptitude des directeurs d’école daté du 23 octobre 2018, complété par l’avis ainsi que l’appréciation de l'inspecteur de l’éducation nationale concernant les quatre critères suivants : compétences pédagogiques, compétences liées à l’organisation et à la gestion, qualités relationnelles, compétences liées à l’animation d’équipe à l’impulsion et à la mise en œuvre de projets.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Loire à sa demande de communication des documents suivants : 1) le procès-verbal d’installation et l'arrêté d’affectation à titre définitif à l’école de l’Hôpital-le-Grand à compter du 1er septembre 2016 de Madame X ; 2) le procès-verbal d’installation et l'arrêté d’affectation à titre provisoire à l’école de l’Hôpital-le-Grand à compter du 1er septembre 2017 de Monsieur X ; 3) le procès-verbal d’installation et l'arrêté d’affectation à titre provisoire à l’école de l’Hôpital-le-Grand en date du 28 juin 2018 de Madame X ; 4) la liste d’aptitude aux fonctions de directeur d’école des années scolaires 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 ; 5) la liste des participants aux mouvements du personnel enseignant du premier degré des années 2016, 2017, 2018 dans le département de la Loire ; 6) l’imprimé de sa demande d’inscription sur la liste d’aptitude des directeurs d’école daté du 23 octobre 2018, complété par l’avis ainsi que l’appréciation de l'inspecteur de l’éducation nationale concernant les quatre critères suivants : compétences pédagogiques, compétences liées à l’organisation et à la gestion, qualités relationnelles, compétences liées à l’animation d’équipe à l’impulsion et à la mise en œuvre de projets. S'agissant des documents mentionnés aux points 1) à 3) de la demande, la commission estime qu'ils sont communicables à toute personne en faisant la demande, sous réserve d'occulter préalablement, le cas échéant, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, conformément à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant ensuite du document mentionné au point 4), la commission rappelle que la liste des agents proposés à l'avancement par l'administration en fonction de critères de sélection révélant une appréciation sur leur manière de servir, de même que les avis des commissions administratives paritaires se prononçant sur cet avancement, ne sont communicable qu'aux intéressés, chacun pour ce qui le concerne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet en conséquence un avis favorable à la seule communication des extraits des listes d'aptitude concernant Madame X. S'agissant du point 5) de la demande, la commission estime qu'il est imprécis en ce qu'il ne permet pas de déterminer s'il porte sur la liste des personnels qui ont émis des vœux de mouvement au cours des années en cause ou celle de ceux qui ont effectivement été mutés dans le cadre de ces mouvements. Elle déclare par suite la demande irrecevable sur ce point et précise, à toutes fins utiles, que dans l'hypothèse où la demande porterait sur la liste des personnes qui ont émis des vœux, elle serait couverte par la vie privée des personnes intéressées en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et ne serait donc pas communicable à des tiers. Enfin, s'agissant du point 6) de la demande, la commission estime que ce document est communicable à l'intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.