Avis 20185747 Séance du 18/07/2019

Communication, en sa qualité de conseillère municipale, du rapport d'audit sur le fonctionnement des services et du personnel communal.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs du refus opposé par la commune d'Ault à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, du rapport d'audit sur le fonctionnement des services et du personnel communal. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. » Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission estime que le document administratif demandé est communicable, sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à toute personne qui le demande, sous réserve, d'une part, qu'il ait perdu son caractère préparatoire, c'est-à-dire qu'une décision ait été prise ou qu'un délai suffisant se soit écoulé, permettant de regarder l'autorité destinataire comme ayant manifestement renoncé à en prendre, d'autre part, que soient préalablement occultées toutes mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable et faisant apparaître le comportement d'un tiers notamment dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait porter préjudice à ce tiers, conformément aux dispositions des 2° et 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Est notamment couverte par cette exception l'identité des auteurs de témoignages dont la divulgation à autrui, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leurs auteurs, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. Ayant pris connaissance de la réponse de la commune à la demande qui lui a été adressée et du document en cause, la commission considère qu'aucune occultation ne s'impose, compte tenu du caractère collectif et agrégé tant des analyses que des recommandations, étant toutefois précisé qu'elle n'est pas en mesure, d'apprécier si certains des 20 agents interrogés du service technique sont facilement identifiables. Si tel était le cas, il suffirait de supprimer, au début de la page 4, à compter de la huitième ligne, les mots entre « au sein du service technique, les agents » et « ce qui induit une formation sur le tas à la fonction » ainsi que la ligne suivante. La commission émet, sous ces conditions et réserves, un avis favorable à la demande.