Avis 20185725 Séance du 20/12/2018
Communication, de préférence par courrier, des documents concernant :
1) la création par arrêté préfectoral du 22 décembre 2017 de l’établissement public de coopération culturelle « French Lines et Compagnies », patrimoine maritime et portuaire ;
2) les informations relatives aux créations de postes et les modalités de recrutement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mai 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime à sa demande de communication, de préférence par courrier, des documents concernant :
1) la création par arrêté préfectoral du 22 décembre 2017 de l’établissement public de coopération culturelle « French Lines et Compagnies », patrimoine maritime et portuaire ;
2) les informations relatives aux créations de postes et les modalités de recrutement.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime a informé la commission que les documents répondant au point 1) avaient été transmis à Monsieur X par courrier du 21 décembre 2018. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet sur ce point.
A l'égard du point 2), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.