Avis 20185707 Séance du 17/05/2019
Copie, à ses frais, sous format électronique ou papier, du dossier administratif concernant sa famille pour les années 2013 à 2018 :
1) les attestations de droits et quotient familial ;
2) l'échéancier de versements des allocations et aides versées au titre de ses enfants ;
3) le RIB du compte sur lequel ces prestations ont été versées ;
4) les déclarations fournies pour leur obtention (attestation de scolarités, de ressources, d'enfant à charge, sur l'honneur, ... ) ;
5) les déclarations de ressources et les attestations fiscales des aides attribuées ;
6) les documents relatifs à sa radiation comme « ayant droit de son épouse».
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2019, du refus opposé par la Caisse Nationale des Industries Électriques et Gazières (CNIEG) d'une demande de communication d'une copie à ses frais, sous format électronique ou papier, du dossier administratif concernant ses six enfants pour les années 2013 à 2018 : 1) les attestations de droits et quotient familial; 2) les échéanciers de versements des allocations et aides versées au titre de ses enfants ; 3) le RIB du compte de versement ; 4) les déclarations fournies pour leur obtention (attestation de scolarités, de ressources, d'enfant à charge, sur l'honneur, ... ) ; 5) les déclarations de ressources et les attestations fiscales des aides attribuées ; 6) les documents relatifs à sa radiation comme « ayant droit de son épouse »..
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la CNIEG a indiqué que Monsieur X n'avait jamais été affilié et n'a, par conséquent, pu faire l'objet d'une radiation, et que les dispositions de l'article 9 du code civil et des articles 226-13 et 226-14 du code pénal s'opposaient à la demande de ce dernier.
En premier lieu, la commission constate qu'aux termes de l’article 16 de la loi du 9 août 2004 : « I. - A compter du 1er janvier 2005, le fonctionnement du régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières prévu par l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz est assuré par la caisse nationale des industries électriques et gazières. Elle est chargée de verser aux affiliés les prestations en espèces correspondantes, dans les conditions prévues au II, de recouvrer et de contrôler les cotisations, dans les conditions prévues au III, et de recouvrer et de contrôler la contribution tarifaire, dans les conditions prévues à l'article 18 de la présente loi (…) / La caisse nationale des industries électriques et gazières est un organisme de sécurité sociale de droit privé, doté de la personnalité morale. Elle est chargée d'une mission de service public au profit des personnels salariés et retraités des industries électriques et gazières dont le statut est fixé par l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée (…)". La commission en déduit que la demande de Monsieur X s'inscrit dans une situation légale et réglementaire, qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 9 du code civil, et que la CNIEG revêt la qualité d'administration au sens et pour l'application de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
En deuxième lieu, la commission estime que la circonstance éventuelle que Monsieur X soit ou non affilié à la Caisse est indifférente au regard du droit d'accès garanti par le Livre III du code des relations entre le public et l'administration et l'article L1111-5 du code de la santé publique, dispositions qui concourent à la détermination du champ d'application des articles 226-13 et 226-14 du code pénal..
En troisième lieu, la commission rappelle qu’en vertu des articles 372 et 373-2 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de son exercice. En cas de divorce, les modalités d’exercice de l’autorité parentale sont fixées par une convention homologuée par le juge des affaires familiales sur le fondement des articles 373-2-8 ou 373-2-9 du code civil, par une convention de divorce par consentement mutuel contresignée par des avocats et déposée au rang des minutes d’un notaire, le cas échéant modifiée par le juge en vertu de l’article 373-2-13 du même code, ou fixée par le juge en tenant compte des critères prévus par les articles 373-2-11 et 373-2-12 du même code. Elle estime, par suite, en principe, que chacun des parents titulaires de l’exercice de l’autorité parentale revêt, à l’égard des informations concernant les droits et obligations définissant l’exercice de cette autorité, la qualité de personne intéressée au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L1111-5 du code de la santé publique, sauf à en avoir été totalement privé par une décision juridictionnelle ou à avoir été soumise à des conditions particulières dans les relations avec ses enfants mineurs.
En l'espèce, la commission note qu'X etX X sont mineurs et que Monsieur X produit, à l'appui d'autres demandes de documents administratifs enregistrées au secrétariat de la commission, une ordonnance du tribunal de grande instance de Nanterre du 9 janvier 2018 constatant la caducité de l'autorisation accordée par l'ordonnance de non-conciliation rendue le 27 avril 2015 à Madame X, épouse X, d'assigner Monsieur X X en divorce autre que par consentement mutuel, compte tenu du défaut de remise au greffe d'une copie de l'assignation dans un délai de quatre mois.
Au regard des documents ainsi portés à sa connaissance par le demandeur, la commission en déduit que Monsieur X doit être regardé, au sens et pour l'application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et du cinquième alinéa de l'article L1111-5 du code de la santé publique, comme conservant la qualité de personne intéressée pour l'accès aux documents administratifs concernant X etX X, sous réserve des conditions précisées dans ces dernières dispositions, en ce qui concerne les informations de nature médicale. En revanche, la commission constate que les quatre autres enfants de Monsieur X X sont majeurs. Par suite, Monsieur X n'a pas la qualité de personne intéressée à leur égard.
En quatrième lieu, la commission considère que ce droit d'accès au dossier administratif des enfants mineurs, doit être exercé dans le respect des dispositions du 1° et du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, lesquels imposent l'occultation préalable de toute mention relevant de la vie privée de Madame X, épouse X, notamment en ce qui concerne ses ressources ou ses comptes bancaires, ou susceptible de révéler son comportement, vis-à-vis d'autres personnes que ses enfants mineurs, d'une manière qui serait susceptible de lui être défavorable.
Dès lors, la commission émet un avis favorable au point 2) de la demande, sous réserve de l'occultation du montant acquitté et du montant remboursé pour les soins, et des informations ne concernant pas X etX X, ainsi qu'au point 4) de la demande, en ce qui concerne les attestations de scolarité.
Compte tenu de la réponse de la CNIEG, la commission ne peut que déclarer sans objet le point 6) de la demande.
La commission émet, enfin, un avis défavorable sur le surplus de la demande, sur le fondement des 1° et du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.