Avis 20185706 Séance du 18/07/2019

Communication de la copie de la procédure pénale concernant sa cliente, et notamment des coordonnées de l'auteur des faits, à la suite de l'accident de circulation du 22 septembre 2015 dont sa cliente a été victime.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication du dossier pénal de sa cliente, classé sans suite, relatif à l'accident de circulation dont cette dernière été victime le 22 septembre 2015 et comportant, notamment, les coordonnées de l'auteur des faits. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du ministre de l'intérieur à la demande qui lui a été adressée, rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d'une procédure juridictionnelle ou de la décision d'un magistrat relevant de l'autorité judiciaire, notamment le Procureur de la République, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va notamment ainsi d'une décision prise par l'autorité judiciaire ou d'un rapporté établi par un officier de police judiciaire à la suite d'une plainte déposée à la gendarmerie. Il revient exclusivement au Parquet d'informer, en application du second alinéa de l'article 40-2 du code de procédure pénale, les raisons juridiques ou d'opportunité qui motivent le classement sans suite d'une procédure. En l'espèce, la commission estime que le document sollicité revêt un caractère juridictionnel. Elle se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.