Conseil 20185703 Séance du 20/12/2018

Caractère communicable au propriétaire d'un chien de la copie d'une plainte pour divagation d'animal sachant que la procédure officielle au titre des pouvoirs de police du maire n'a pas encore été engagée.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 20 décembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable au propriétaire d'un chien de la copie d'une plainte pour divagation d'animal sachant que la procédure officielle au titre des pouvoirs de police du maire n'a pas encore été engagée. La commission relève que le document mentionné dans votre demande de conseil, dont elle a pris connaissance, constitue un courrier tendant à vous informer de la présence d’animaux divagant sur le territoire de votre commune. Il s’agit d’un document administratif dès lors qu'il vous a été adressé au titre de vos pouvoirs de police. La commission vous précise que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages adressés à une administration ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question, dès lors que leur auteur est identifiable, ce qui est le cas en l'espèce. La commission en déduit que la plainte demandée ne peut être communiquée au demandeur et vous invite à en refuser la communication.