Avis 20185699 Séance du 18/07/2019

Communication, sous format électronique, du rapport et des conclusions de l’audit sur le « Dinard film festival » réalisé par la société X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Dinard à sa demande de communication, sous format électronique, du rapport et des conclusions de l’audit sur le « Dinard film festival » réalisé par la société X. La commission rappelle d'abord qu’un rapport d'audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable d'un service public, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande. Cette communication ne peut toutefois intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des mentions qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier les éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires, celles qui feraient apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore les données couvertes par le secret dû à la vie privée. Toutefois, la commission considère que les mentions de tels rapports qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service public, ne mettant pas en cause à titre personnel des tiers, ne sauraient être regardées comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne et n'ont pas à être occultées. La commission, qui n'a pas pu consulter les documents sollicités, estime donc que ceux-ci sont communicables à toute personne en faisant la demande, sous les réserves rappelées, et après le cas échéant, accord de leur auteur s'ils sont grevés de droits d'auteur au sens de l'article L121-2 du code de la propriété intellectuelle et n'ont pas fait l'objet d'une divulgation au sens de ces dispositions. La commission prend note de la réponse du maire de Dinard, qui indique avoir communiqué à Monsieur X copie du rapport et des conclusions de l'audit sollicités par courrier daté du 18 juin 2019. La commission relève toutefois que la demande portait sur la copie de ces documents sous un format numérique. La commission rappelle à cet égard qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime que ces dispositions ne font pas pour autant obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. La commission émet par conséquent un avis favorable à la demande dans la mesure où les documents sollicités seraient disponibles sous forme électronique et sous les réserves précédemment rappelées.