Avis 20185692 Séance du 05/09/2019

Copie de la main courante établie suite à l'intervention des fonctionnaires de police en date du 9 octobre 2018.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de copie de la main courante établie suite à l'intervention des fonctionnaires de police en date du 9 octobre 2018. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les procès-verbaux de police constituent des documents judiciaires dans la mesure où ils sont établis pour être transmis au procureur de la République. Il en va de même des extraits de la main courante, lorsque ceux-ci donnent lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire. Ces documents n'entrent pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, un extrait de la main courante qui n’a pas donné lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire conserve le caractère de document administratif et est communicable à toute personne qui en fait la demande, après occultation préalable, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, des mentions se rapportant à d'autres personnes que l'intéressé et qui sont couvertes par le secret de la vie privée, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une autre personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, et à condition que ces occultations ne privent pas de tout intérêt la communication. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.