Avis 20185672 Séance du 18/07/2019
Communication des documents suivants relatifs à l'évaluation de la valeur locative de son habitation par les agents du Pôle de topographie et de gestion du cadastre au cours de leur visite sur place en date du 15 mars 2018, dans le cadre d'une réclamation concernant le montant de ses taxes foncières et d'habitation :
1) les données collectées par ces agents ;
2) les pièces de transcription de ces données.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'évaluation de la valeur locative de son habitation par les agents du Pôle de topographie et de gestion du cadastre au cours de leur visite sur place en date du 15 mars 2018, dans le cadre d'une réclamation concernant le montant de ses taxes foncières et d'habitation :
1) les données collectées par ces agents ;
2) les pièces de transcription de ces données.
S'agissant du point 1), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission de ce que les pièces mentionnées au point 2) consistent en une ébauche de plan réalisé à la main par l’agent qui s’est rendu au domicile du requérant pour effectuer les mesures et que cette ébauche a servi à établir la nouvelle fiche d'évaluation de la valeur locative des biens du requérant. La commission, qui en prend note, estime que ce document, qui peut être assimilé à un brouillon, présente un caractère inachevé, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration et qu’en conséquence il n’est pas communicable. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.