Avis 20185660 Séance du 27/06/2019

Communication des annexes présentées au soutien d'une requête introduite devant le juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de grande instance de Nanterre au titre de l'obtention d'une mesure de perquisition fiscale à l'encontre de ses clientes.
Maître X, conseil des sociétés X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des annexes présentées au soutien d'une requête introduite devant le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Nanterre au titre de l'obtention d'une mesure de perquisition fiscale à l'encontre de ses clientes. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, la commission comprend que les documents dont la communication est sollicitée concernent des pièces jointes à une demande présentée par les services fiscaux devant le président du tribunal de grande instance en vue de procéder à une visite domiciliaire sur le fondement de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales. La commission estime que si les documents dont les sociétés X demandent la communication ont été reçus ou établis par les services des impôts dans le cadre de leur mission administrative de contrôle fiscal, ils ont tous été transmis, par application du II de l'article L.16 B II du livre des procédures fiscales, à l'autorité judiciaire, afin de justifier auprès de cette dernière la demande d'autorisation qui lui était faite par l'administration fiscale d'effectuer, dans les locaux des sociétés demanderesses, voire au domicile de leurs dirigeants, des visites et saisies de la nature de celles prévues audit article. Par suite, la commission estime que les documents en cause revêtent un caractère juridictionnel et ne constituent donc pas des documents administratifs au sens du livreIII du code des relations entre le public et l’administration. Elle se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.