Conseil 20185637 Séance du 20/12/2018

Caractère communicable de l'étude financière prospective couvrant la période 2018-2020 commandée par le maire auprès d'un cabinet de consultants, portant sur les conséquences de l'exonération de la taxe d'habitation sur les finances de la commune.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 20 décembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable de l'étude financière prospective couvrant la période 2018-2020 commandée par le maire auprès d'un cabinet de consultants, portant sur les conséquences de l'exonération de la taxe d'habitation sur les finances de la commune. En premier lieu, la commission vous rappelle qu'elle est compétente pour se prononcer sur la communicabilité de documents administratifs, selon l'un des modes d'accès prévus par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, notamment la publication en ligne, ainsi que sur la publication de toutes les informations auxquelles les administrations ont donné accès à la suite d’une demande individuelle, mais qu'elle n'a pas reçu compétence pour se prononcer sur la mise en ligne par une administration, de sa propre initiative et sans y être tenue par ce code, d'un document qui aurait été élaboré à sa demande. Une telle publication en ligne ne constitue pas, en effet, une réutilisation de données publiques au sens de l'article L321-1 de ce code. La commission constate, qu'en l'espèce, aucune disposition du code des relations entre le public et l'administration ne fait peser à la charge de la commune d'obligation de publier l'étude précitée, en l'absence de demande d'accès d'un tiers à celle-ci. En l'absence d'autre précision dans la demande de conseil, la commission considèrera ci-après qu'elle est saisie d'une demande de conseil aux fins de déterminer si l'étude en cause peut être mise en ligne après qu'une personne en aura demandé communication selon l'un des modes prévus par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, notamment, le cas échéant, par publication en ligne, ou en aura demandé la réutilisation à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été élaborée, en l'occurrence la préparation de la délibération du conseil municipal fixant le taux de la taxe d'habitation jointe à votre demande. En deuxième lieu, la commission estime qu'une étude élaborée pour une personne publique pour les besoins de l'exercice de ses missions de service public, comme en l'espèce, est communicable, en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, le cas échéant, du respect des droits de propriété intellectuelle protégés en vertu de l'article L311-4 de ce code. Par ailleurs, aux termes du c) de l’article L321-2 du même code, ne constituent pas des informations publiques, susceptibles de faire l'objet de réutilisation par un tiers, celles contenues dans des documents sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle. En troisième lieu, pour déterminer si l'étude en cause est grevée par des droits de propriété intellectuelle, la commission vous renvoie au contrat que vous avez conclu pour la réalisation de l’étude, qui est susceptible de comporter des stipulations particulières en ce sens. Faute d’avoir pu prendre connaissance de ce contrat, la commission vous rappelle, dans l’hypothèse où celui-ci ne comporterait aucune stipulation de cette nature, qu'aux termes de l'article L112-1 du code de la propriété intellectuelle : « Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination ». En outre, pour être protégées par des droits de propriété intellectuelle, la jurisprudence exige que les œuvres de l’esprit se caractérisent par une certaine originalité, en ce qu’elles font apparaître l’empreinte, le style ou encore la personnalité de leur auteur, ou encore l’apport ou l’effort intellectuel de ce dernier. Il vous appartient d'apprécier ces critères. Si vous estimiez que tel est le cas en l’espèce, il faudrait également vous interroger sur le point de savoir si l’étude peut être regardée comme une œuvre de collaboration au sens de l’article L113-2 du code de la propriété intellectuelle, ce qui impliquerait alors de recueillir l’accord de l’ensemble des auteurs avant de pouvoir procéder à sa communication. En quatrième lieu, la commission vous rappelle que, dans sa décision du 8 novembre 2017 n° 375704, le Conseil d’État a jugé que l'article L311-4 du code des relations entre le public et l'administration implique, avant de procéder à la communication de documents administratifs grevés de droits d’auteur n'ayant pas déjà fait l'objet d'une divulgation au sens de l'article L121-2 du code de la propriété intellectuelle, de recueillir au préalable l'accord de leur auteur. La commission constate, qu'en l'espèce, une présentation synthétique de l'étude a été divulguée à certains membres du conseil municipal. Cette divulgation n'est toutefois pas nécessairement suffisante à entraîner l'épuisement de ce droit, qui s'étend aux conditions de la divulgation. A cet égard, la commission estime qu'il revient à l'administration de convenir préalablement avec l'auteur des conditions de communication de l'œuvre protégée au public, financières ou d'autre nature, en s'efforçant de convenir de termes n'ayant pas pour effet de priver d'effectivité le droit d'accès garanti par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, la commission relève que le consentement à la communication ne prive en aucune manière l’auteur ni de ses autres droits moraux, lui permettant de s’opposer à une altération de son œuvre, ni de ses droits patrimoniaux et de l'exercice éventuel d'une action civile ou pénale en contrefaçon en cas de violation de ces droits, que ce soit à l'égard d'une personne publique co-contractante ou d'un tiers qui aurait connaissance d'une œuvre protégée par le droit d'auteur. En dernier lieu, la commission constate que vous estimez que l'étude est achevée et ne revêt plus de caractère préparatoire. Dès lors, la commission vous conseille de communiquer l'étude à toute personne qui en fait la demande, selon le mode de communication choisi par cette personne en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de la consultation de l'auteur et du respect des conditions convenues avec celui-ci.