Avis 20185635 Séance du 05/09/2019

Copie, par courrier électronique ou par envoi postal, des actes ayant conduit à la décision de chacune des expulsions d'exilé.e.s à Calais du 9 mars au 18 juin 2018.
Madame X, pour le Collectif X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le préfet du Pas-de-Calais à sa demande de copie, par courrier électronique ou par envoi postal, des actes ayant conduit à la décision de chacune des expulsions d'exilés à Calais du 9 mars au 18 juin 2018. En l'absence de réponse du préfet du Pas-de-Calais à la date de sa séance, la commission rappelle que peuvent conduire à l'expulsion d'un terrain, le cas échéant après attribution de la force publique, soit des décisions de l'autorité judiciaire, soit des décisions d'une juridiction administrative, soit une décision prise par une autorité administrative. La commission précise qu'elle n'est compétente qu'à l'égard de ces dernières, les décisions juridictionnelles n'étant pas dans le champ du droit d'accès aux documents administratifs (CE, sect., 7 mai 2010, X, req. no 303168, Lebon 154).. Elle se déclare par suite incompétente pour connaître de la demande en tant qu'elle porterait sur des décisions juridictionnelles. Pour le surplus, la commission estime que ces décisions sont communicables à toute personne qui en fait la demande, après, le cas échéant, l'occultation préalable des mentions relatives à la sécurité publique ou des personnes, sur le fondement de l'article L311-5 du même code et des mentions relatives à la vie privée ou faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, sur le fondement de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves et si ces décisions existent, un avis favorable à la communication de ces décisions administratives.