Avis 20185631 Séance du 05/09/2019

Communication des pièces suivantes relatives au caveau familial de la concession X n°X du cimetière communal : 1) le nombre de personnes inhumées dans le caveau situé sur le lot X ; 2) l'identité de ces personnes ; 3) une réduction de corps a-t-elle eu lieu pour ses parents (X) ; 4) la copie des autorisations d’inhumation délivrées par la commune conformément à la réglementation en vigueur ; 5) la copie du registre des concessions funéraires tenu par la commune.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire d'Espéraza à sa demande de communication des pièces suivantes relatives au caveau familial de la concession X n°X du cimetière communal : 1) le nombre de personnes inhumées dans le caveau situé sur le lot X ; 2) l'identité de ces personnes ; 3) une réduction de corps a-t-elle eu lieu pour ses parents (X) ? ; 4) la copie des autorisations d’inhumation délivrées par la commune conformément à la réglementation en vigueur ; 5) la copie du registre des concessions funéraires tenu par la commune. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 1), 2) et 3) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L2223-1 et suivants et R2223-1 du code général des collectivités territoriales, ont le caractère de documents administratifs. En effet, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, ces concessions, qui emportent occupation des dépendances du domaine public communal, constituent des contrats administratifs (CE, Ass., 21 octobre 1955, Demoiselle X). La commission considère qu'une concession funéraire constitue, eu égard aux informations qu’elle comporte, un document dont la communication à des tiers porterait atteinte au respect de la vie privée au sens des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, elle estime qu'une concession funéraire et les documents s'y rapportant, notamment les permis d’inhumer émis par le maire en application de l'article R2213-31 du code général des collectivités territoriales, ne sont communicables qu’aux personnes intéressées, au nombre desquelles figurent le titulaire de la concession, ses ayants droit et les personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles des personnes inhumées dans la concession. En l'espèce, la commission estime que Monsieur X, à condition qu'il justifie de sa qualité d'ayant droit des personnes inhumées dans le caveau, a vocation à obtenir la communication des documents sollicités aux points 4) et 5). Elle émet, sous cette condition, un avis favorable sur ces deux points.