Avis 20185624 Séance du 06/06/2019

Copie, au format papier, avec remise en mains propres, de la partie médicale de son dossier personnel, détenue par le docteur X, médecin de prévention à la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) Nord.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'aviation civile à sa demande de copie, au format papier, avec remise en mains propres, de la partie médicale de son dossier personnel, détenue par le docteur X, médecin de prévention à la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) Nord. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique pour ce qui concerne les informations médicales. La commission précise que la circonstance que le demandeur aurait précédemment eu communication de documents ne fait pas obstacle, par principe, à ce qu'il exerce le droit d'accès garanti par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet par suite un avis favorable à la demande de consultation, sur place, du dossier de Monsieur X par l'intéressé mais invite toutefois ce dernier à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'il fait du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.