Avis 20185620 Séance du 31/08/2019

Copie, sous forme papier accompagné, pour les fichiers d'annexes, d'un cédérom dans un format de type « .pdf Adobe », ainsi que sous format informatique de type « .pdf » ou « .odt » par courriel, des documents suivants, relatifs au remplacement annoncé de 94 000 compteurs d'Eau de Paris : 1) les lois, décrets, règlements, circulaires, notes ou autres pièces mentionnant l'obligation légale de changer un compteur d'eau après 15 années d'usage ; 2) le fichier présentant le spectre de la pyramide des âges du parc des 94 000 compteurs d'eau de Paris en 2017, c'est-à-dire avant le démarrage de l'opération de remplacement ; 3) toute note, rapport, analyse établissant qu'en moyenne, après sept ans de mise en service, les compteurs d'eau de Paris commenceraient à « sous-compter » ; 4) le dossier de consultation des entreprises (DCE) afférent au marché public lancé afin de procéder au remplacement intégral du parc de 94 000 compteurs d'eau parisiens ; 5) l'analyse des offres déposées par les candidats ayant répondu à ce marché public.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général d'Eau de Paris à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au remplacement annoncé de 94 000 compteurs d'Eau de Paris : 1) les lois, décrets, règlements, circulaires, notes ou autres pièces mentionnant l'obligation légale de changer un compteur d'eau après 15 années d'usage ; 2) le fichier présentant le spectre de la pyramide des âges du parc des 94 000 compteurs d'eau de Paris en 2017, c'est-à-dire avant le démarrage de l'opération de remplacement ; 3) toute note, rapport, analyse établissant qu'en moyenne, après sept ans de mise en service, les compteurs d'eau de Paris commenceraient à « sous-compter » ; 4) le dossier de consultation des entreprises (DCE) afférent au marché public lancé afin de procéder au remplacement intégral du parc de 94 000 compteurs d'eau parisiens ; 5) l'analyse des offres déposées par les candidats ayant répondu à ce marché public. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général d'Eau de Paris a informé la commission, d'une part, que, par un courriel du 30 avril 2019, il a transmis à Monsieur X les documents visés aux points 2), 3) et 4) et 5) après avoir occulté, le cas échéant, les mentions couvertes par le secret des affaires et, d'autre part, que, s'agissant du point 1), il n'existait qu'un arrêté, adopté le 6 mars 2007, relatif au contrôle des compteurs d'eau froide en service, qui a fait l'objet d'une diffusion publique sur le site www.legifrance.fr. La commission ne peut, dès lors, que déclarer irrecevable le point 1) de la demande d'avis et sans objet les autres points de cette demande. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.