Avis 20185614 Séance du 31/08/2019

Copie de la déclaration de reconnaissance de la nationalité française souscrite par feu son père X né le X à X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 novembre 2018, du refus opposé par le ministère de l'Intérieur à sa demande de copie de la déclaration de reconnaissance de la nationalité française souscrite par feu son père X, né le X à X. En l'absence de réponse du ministère de l'Intérieur à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'une déclaration recognitive de nationalité souscrite en application de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 constitue un document administratif qui ne peut être communiqué, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qu'à l'intéressé, c'est-à-dire, à son auteur ainsi qu'aux ayant-droit qui peuvent se prévaloir d'une qualité leur permettant d'être regardés comme étant eux-mêmes directement concernés (CE, 17 avril 2013, n°337194). Il appartient, à cet égard, au ministère de l'Intérieur de porter une appréciation de l'établissement par Monsieur X de son lien de filiation avec feu son père X. Si le ministère, auquel seul revient cette charge d'apprécier la force probante des pièces qui lui sont soumises, sous le contrôle du juge, estime que le lien n'est pas établi, le 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration fait obstacle à la communication du document demandé, lequel ne le sera qu'à l'expiration du délai de cinquante ans fixé au 3° de l'article L213-2 du code du patrimoine. La commission émet, par suite, en l'état, un avis défavorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.