Avis 20185606 Séance du 31/08/2019

Communication des entiers dossiers de demandes de visa de sa cliente et de ses enfants déposées dans le cadre d'une demande de regroupement familial auprès du consulat de France à KHARTOUM (Soudan) le 30 octobre 2017 sous les références X.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 novembre 2018, du refus opposé par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication des entiers dossiers de demandes de visa de sa cliente et de ses enfants déposées dans le cadre d'une demande de regroupement familial auprès du consulat de France à KHARTOUM (Soudan) le 30 octobre 2017 sous les références X. En l'absence de réponse du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, la commission rappelle que les documents administratifs établis pendant la minorité d’une personne sont communicables aux parents exerçant l’autorité parentale jusqu’à la majorité de l’intéressé, et, à compter de la date à laquelle la personne intéressée atteint la majorité, uniquement à cette personne. Lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, la commission souligne qu’il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé. La commission estime que les documents administratifs relatifs aux enfants de Madame X, s'ils ne revêtent plus de caractère préparatoire, lui sont communicables sous la condition précitée et sous réserve de l’occultation préalable par l’administration de mentions ou documents dont la communication porterait atteinte aux secrets protégés respectivement par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que les c), d), f) et g) du 2° du I de l’article L311-5 de ce code, relatifs : - à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'un tiers, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice; - à la conduite des relations extérieures de la France; - à la sûreté de l'Etat ; - au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ; - à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.