Avis 20185590 Séance du 31/12/2019

Communication des documents suivants : 1) l'ensemble des correspondances (lettres, mails) concernant les convocations adressées à toutes les personnes convoquées à la commission administrative paritaire réunie en formation disciplinaire (CAP-FD) du 3 juillet 2018 ; 2) les documents cités en pièces jointes de la lettre n°2012/AEO/DD du 24 janvier 2012 du directeur de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Grand-Est (DREAL 57), Monsieur X précisant en objet « demande urgente de suspension d'agent », à savoir : a) le dossier dans son intégralité ; b) le projet de décision ; 3) la demande de sanction disciplinaire, sans occultation, émise à son encontre par la DREAL 57 le 13 février 2012, rédigée par Monsieur X et signée par Monsieur X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'ensemble des correspondances (lettres, mails) concernant les convocations adressées à toutes les personnes convoquées à la commission administrative paritaire réunie en formation disciplinaire (CAP-FD) du 3 juillet 2018 ; 2) les documents cités en pièces jointes de la lettre n°2012/AEO/DD du 24 janvier 2012 du directeur de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Grand-Est, Monsieur X précisant en objet « demande urgente de suspension d'agent », à savoir : a) le dossier dans son intégralité ; b) le projet de décision ; 3) la demande de sanction disciplinaire, sans occultation, émise à son encontre par la DREAL 57 le 13 février 2012, rédigée par Monsieur X et signée par Monsieur X. En l'absence de réponse du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, la commission rappelle que ces documents constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments, autres que ceux concernant le demandeur, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.